« Enjeu majeur de la campagne électorale en cours au Québec. À partir de quand une adaptation effectuée pour les immigrés devient-elle déraisonnable? Et en France, où le problème est aussi d'actualité, en quel(s) terme(s) en parle-t-on? »
D'abord, ce n'est pas la définition des accommodements raisonnables. Deuxièmement, ce n'est pas un enjeu majeur de la campagne électorale, sauf dans la tête de journalistes ignorants en mal de sensations. La question ne date pas d'hier et ce ne sont pas les commérages de tout un chacun sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas qui nous aidera à trouver les bons points d'équilibre.
Les accommodements raisonnables réfèrent à des arrangements permettant à des citoyens de pratiquer leur culte librement à l'intérieur du cadre publique qui est laïque. Ces personnes ne sont pas nécessairement des immigrés. Ce sont principalement des personnes croyantes qui se trouvent confrontées à une situation difficile : choisir entre enfreindre la loi ou les règlements de la société ou violer leur code de conduite religieuse. Il est bien évident que les lois adoptées par l'Assemblée nationale du Québec et la Chambre des communes du Canada, particulièrement les chartes des droits et libertés, doivent, en cas de conflit, l'emporter sur un quelconque règlement de secte. Mais c'est justement parce que les chartes protègent la liberté de religion qu'il est parfois nécessaire de faire des aménagements afin que dans l'espace public, la pratique réelle du culte soit possible.
Voici ce que dit l'article 3 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne: « Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d'association. »
Au niveau fédéral, l'article 2 de la Charte canadienne des droits et libertés affirme :
« Chacun a les libertés fondamentales suivantes : a) liberté de conscience et de religion; b) liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication; c) liberté de réunion pacifique; d) liberté d'association. »
-- Mathieugp 5 mars 2007 à 17:07 (UTC)
-- JMBeaudoin 7 mars 2007 à 20:10 (UTC)
L'article 12 ce la Charte canadienne des droits et liberté stipule aussi que ;
La loi ne fait acception de personne et s'applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques.
Cette charte garantit les droits et libertés pour tous et de toutes origines sans exception.
Dans les faits certains accomodements accordés vont à l'encontre de cet article en brimant les libertés d'autres citoyens.
Exemple: Accomodement par les policiers de Montréal pour que seul un officier masculin puisse s'adresser à un membre de la communauté juive hassidique alors que la Charte parle d'égalité entre les sexes.
En France les lobbys religieux n'ont pas encore réussi à imposer ces "accommodements raisonnables " (terme absolument inconnu en France : c'est bon signe ici il n'y a aucun mot pour ce concept )on en est seulement à de vagues projets de discrimination positive et je ne pense pas que des lois aussi tordues puissent être votées en France mais qu'on est loin de l'objet de ce site !! Sneaky13 8 mars 2007 à 11:55 (UTC)
"accommodements raisonnables" n'ayant aucun sens en français le sens le plus voisin me semble être "compromis acceptables ". Sneaky13 29 mars 2007 à 22:10 (UTC): Comment ça, aucun sens en français ? On ne l'entend pas en France mais, même en France, je pense que ça se comprend bien. Lmaltier 30 mars 2007 à 05:56 (UTC)
En France on dirait "modus vivendi "