Singulier | Pluriel | |
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Masculin | lignager \li.ɲa.ʒe\ |
lignagers \li.ɲa.ʒe\ |
Féminin | lignagère \li.ɲa.ʒɛʁ\ |
lignagères \li.ɲa.ʒɛʁ\ |
lignager \li.ɲa.ʒe\
L’opposition à un adversaire commun scelle les alliances aussi sûrement que les solidarités lignagères et les convictions religieuses.— (Joël Cornette, La monarchie: Entre Renaissance et Révolution, 1515-1792, Éditions du Seuil, 2006, page 367)
Au sens large, on qualifie de lignagères ces dernières sociétés où les relations de parenté sont essentielles tant dans les domaines de la représentation et du pouvoir politique que dans le domaine économique. Au sens étroit, sont appelées lignagères les sociétés où règne la parenté et où les rapports de production sont vraiment lignagers.— (Harris Memel-Fotê, L’esclavage dans les sociétés lignagères de la forêt ivoirienne, XVIIe-XXe siècle, Éditions du CERAP, 2007, page 37-38)
Si le jazz est souvent idéalisé sous la forme d’une « grande famille », il n’en existe pas moins sous la forme d’une réalité lignagère dans notre région. Ainsi en va-t-il des Carniel.— (Laurent Dussutour, L’interview : La famille Carniel, journalventilo.fr, 24/01/2018)
bâtards ne succèdent à leurs père ou mère ni aux parents lignagers de leurdits père ou mère de quelque ligne ou côté que ce soit.— (Collectif, Nouveau coutumier général, ou Corps des coutumes générales et particulières de France et des provinces connues sous le nom des Gaules, tome 2, seconde partie, chez Michel Brunet, 1724, page 1086)
Singulier | Pluriel |
---|---|
lignager | lignagers |
\li.ɲa.ʒe\ |
lignager \li.ɲa.ʒe\ masculin
Retrait lignager, se dit quand un lignager retire des mains d’un tiers acquéreur ou d’un adjudicataire par décret un ancien propre de sa famille vendu par son parent. Les acquêts ne sont point sujets a retrait par la Coutume de Paris : ils le sont par celle de Normandie. L’action pour retrait lignager dure un an à Paris, du jour de la notification du contrat.— (Antoine Furetière, Dictionnaire universel, A. et R. Leers, 1701)
Les meubles et les acquêts (c’est-à-dire les immeubles non hérités par le défunt) étaient dévolus suivant un certain ordre se rapprochant, sauf bien des nuances, du régime des novelles justiniennes ; disons qu’ils allaient d’une manière générale aux parents les plus proches par le sang, descendants, ascendants, collatéraux. Au contraire, les propres, c’est-à-dire les immeubles hérités de la famille, étaient dévolus aux lignagers, c’est-à-dire à ceux des parents, ne fussent-ils pas les plus proches du défunt par le sang, qui se rattachaient à la branche de la famille qui avait acquis le bien dont il s’agit. Par exemple, un bien paternel allait à un lignager paternel, fût-il très éloigné, de préférence à un lignager maternel très proche.— (Précis de droit civil, Dalloz, 1937, tome 3, page 218)
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